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Art. 2 Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 2 Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement

1 La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 23i, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure pour demander à l’Office fédéral de la police (fedpol) de prononcer des mesures visant à empêcher les activités terroristes en vertu de la section 5 de cette loi.

2 La police cantonale est l’autorité compétente pour exécuter et contrôler les mesures prononcées par l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de la section 5 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, sous réserve de l’article 23n.

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