Art. 5 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
Art. 5 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
1 Le socle de base de sécurité est constitué des prestations que la police cantonale met à disposition des communes ne disposant pas d’une police communale ou intercommunale.
2 Il comprend l’ensemble des domaines de compétences relatifs à police-secours, à la police de la circulation et à la police judiciaire, tels que définis dans la loi sur la police cantonale (art. 9, 11 et 12 de la loi sur la police cantonale).
3 Il comprend également le domaine relatif à la police de proximité, dans les limites des disponibilités et de l’appréciation de la police cantonale.
4 Les tâches communales au sens de l’article 23 de la loi sur la police cantonale sont de la compétence exclusive des communes.
5 Les prestations de la police cantonale comprises dans le socle de base de sécurité ne sont pas facturées aux communes.