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Art. 33 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 33 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

1 Les auxiliaires ou assistants des polices communales ou intercommunales, qui ont occupé leur fonction de manière continue pendant une durée correspondante à un équivalent plein temps de trois ans et ont été engagés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la loi sur la police cantonale, peuvent obtenir l’équivalence du titre d’assistant de sécurité publique sur décision du Département.

2 La demande d’équivalence doit être déposée dans un délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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