Art. 32 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
Art. 32 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
1 Lorsqu’au cours d’un engagement, un agent cause, de façon illicite, intentionnellement ou par négligence grave, des dommages au matériel ou aux véhicules d’un corps de police auquel il n’appartient pas, le corps de police dont il provient en répond.
2 Le corps de police qui conduit les opérations répond des dommages causés à un tiers par les forces de police au cours d’un engagement. Si les dommages ont été causés intentionnellement ou par une négligence grave, le corps de police peut faire valoir ses prétentions à l’égard du corps de police d’où provient l’agent en cause.
3 Le corps de police conduisant les opérations répond des dommages résultant d’actes licites et causés à un tiers par les forces de police au cours de leur engagement, si l’ordre juridique le prévoit et conformément à celui-ci.
4 Le corps de police qui conduit l’opération et le tiers lésé n’ont pas d’action judiciaire directe contre les membres de la police des autres corps.
5 La responsabilité d’un membre de la police à l’égard de son corps est régie par les dispositions relatives à son statut.
6 Les principes du Code des obligations régissant l’exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages-intérêts et le paiement d’une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie aux alinéas 1 et 2 du présent article.