Art. 30 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
Art. 30 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
1 Les prestations des polices communales ou intercommunales sont facturées sur la base d’un règlement communal. Pour la police cantonale, le décret fixant les émoluments de l’administration cantonale s’applique.
2 Les frais et les émoluments sont en principe encaissés par le corps de police qui a effectivement fourni la prestation.
3 Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère public, le produit des amendes découlant des contrôles de vitesses effectués en collaboration par la police cantonale et les polices communales ou intercommunales est réparti à raison de 50% en faveur de la police cantonale et 50% en faveur de la police communale ou intercommunale.
4 Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère public, les autres amendes sont encaissées par le corps de police qui les délivre.