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Art. 26 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 26 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

1 Les agents des polices communales ou intercommunales sont dotés des mêmes moyens de contrainte personnels et de la même arme de service que les agents de la police cantonale. La logistique est assurée par la police cantonale.

2 Les polices communales ou intercommunales doivent disposer du matériel et des véhicules nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

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