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Art. 22 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 22 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

A la condition qu’ils soient dûment formés, les agents des polices communales ou intercommunales peuvent effectuer des missions particulières telles que moniteur, instructeur de tir ou de technique et tactique d’intervention, spotter ou agent d’escorte.

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