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Art. 21 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 21 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

1 La police cantonale gère l’intégralité des réquisitions et des affaires entrant à la police. Elle décide de l’attribution entre les corps de police.

2 Les rapports sont contrôlés à l’interne de chaque corps de police.

3 Les rapports sont centralisés à la police cantonale avant l’envoi à leur destinataire.

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