551.12
CH-JU
Art. 17 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Art. 17 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
1 Les effectifs des polices communales ou intercommunales sont composés d’au moins cinq policiers. Ils peuvent être complétés uniquement par des assistants de sécurité publique ou du personnel administratif.
2 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés.
3 Le statut des collaborateurs des polices communales ou intercommunales ainsi que leur rémunération sont réglés par les dispositions communales.
4 Le grade le plus élevé qui peut être attribué à un policier d’une police communale ou intercommunale est celui de premier-lieutenant.