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Art. 17 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 17 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

1 Les effectifs des polices communales ou intercommunales sont composés d’au moins cinq policiers. Ils peuvent être complétés uniquement par des assistants de sécurité publique ou du personnel administratif.

2 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés.

3 Le statut des collaborateurs des polices communales ou intercommunales ainsi que leur rémunération sont réglés par les dispositions communales.

4 Le grade le plus élevé qui peut être attribué à un policier d’une police communale ou intercommunale est celui de premier-lieutenant.

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