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551.12 CH-JU

Art. 16 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 16 Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

1 Les interventions ou opérations assurées exclusivement par les polices communales ou intercommunales sont dirigées par les cadres de celles-ci. Demeurent réservées les mesures devant être ordonnées par un officier de police judiciaire accrédité de la police cantonale.

2 Les cadres des polices communales ou intercommunales ont l’obligation de renseigner la police cantonale sur les interventions ou opérations accomplies.

3 Les interventions ou opérations assurées conjointement par les polices communales ou intercommunales et la police cantonale sont dirigées par la police cantonale, sauf décision contraire d’un officier de police judiciaire accrédité de la police cantonale.

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