Art. 8 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Art. 8 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Le commandant de la police cantonale a les attributions suivantes
a) il reçoit les ordres du chef du Département;
b) il transmet, le cas échéant, les ordres du chef du Département aux chefs de secteur et veille à leur exécution;
c) il soumet au chef du Département toute question relative à l'ordre public et le prévient immédiatement dans les cas graves;
d) il dirige les opérations de police, en collaboration with les officiers de permanence;
e) il distribue le travail à ses subordonnés et en contrôle la bonne exécution;
f) il organise une permanence d'officiers de police judiciaire accrédités;
g) il soumet au chef du Département les propositions relatives au budget de la police et à l'amélioration du service;
h) il commande, avec l'accord du chef du Département et sous réserve des compétences de l'Economat cantonal, le matériel nécessaire à la police et à ses membres;
i) il s'occupe, en collaboration avec le Service des ressources humaines, du recrutement des membres du corps de la police cantonale et soumet ses propositions à l´autorité d´engagement après les avoir examinées avec l'état-major;
j) il assure la liaison avec les autres polices;
k) il assume la responsabilité de l'instruction;
l) il procède à l'affectation des membres de la police cantonale dans les différents secteurs ou dans les différentes sections en fonction des aptitudes personnelles et des besoins;
m) il peut créer des équipes spécialisées non permanentes.