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Art. 7 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

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Art. 7 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

Indépendamment de leur appartenance à un secteur ou à une section, tous les membres de la police cantonale ont l'obligation de s'entraider et de collaborer, y compris avec les autres services exécutant des tâches de police.

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