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Art. 6 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

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Art. 6 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

1 Les agents de la police cantonale reçoivent une pièce de légitimation munie de leur photographie et portant leur signature, ainsi que celles du chef du département auquel la police cantonale est rattachée (dénommé ci-après : "Département") et du commandant.

2 En service, ils doivent être porteurs de cette pièce de légitimation.

3 Tous les cas de perte doivent être annoncés immédiatement au commandant.

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