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Art. 51 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 51 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

1 Les grades qui ne correspondent pas aux fonctions occupées à l´entrée en vigueur de cette ordonnance restent acquis par les titulaires.

2 Les nouveaux grades sont attribués à ceux qui exercent la fonction qui leur est attachée et selon les règles d´ancienneté décrites dans les articles précédents.

3 Les années d'expérience d'un collaborateur sont prises en considération pour l'obtention d'un grade, même si son grade n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 Tant qu'ils ne changent pas de fonction, les titulaires conservent les grades acquis avant l'entrée en vigueur du présent alinéa.

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