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Art. 47 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 47 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

1 Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier II de police judiciaire doit débuter la formation ad hoc auprès de l´Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.

2 Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier supérieur de police judiciaire doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction.

3 Des exceptions demeurent possibles.

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