Legislator Jurisprudence & Législation
551.11 VOPOLOPOL CH-JU

Art. 44 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (54 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

1 Le policier accédant à une fonction de sous-officier I doit débuter la formation ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.

2 Le policier accédant à une fonction de sous-officier II doit débuter la formation ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.

3 Le policier accédant à une fonction de sous-officier supérieur doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction.

4 Des exceptions demeurent possibles.

← Art. 43 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol) 5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale Art. 45 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →