Art. 43 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Art. 43 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
1 Le grade d'aspirant est attribué aux personnes qui suivent leur première année de formation policière en vue de l'obtention de leur brevet fédéral.
2 Le grade de policier en formation est attribué aux aspirants dès leur assermentation.
3 Le grade de gendarme est attribué aux aspirants de police ayant obtenu leur brevet fédéral de policier.
4 Le grade de caporal est attribué aux gendarmes ayant cinq ans d’expérience.
5 Le grade de sergent est attribué aux sous-officiers I.
6 Le grade de sergent-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I.
7 Le grade de sergent-major est attribué aux sous-officiers II.
8 Le grade de sergent-major-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II.
9 Le grade d’adjudant est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie.
10 Le grade d’adjudant-chef est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie qui occupent une fonction de remplaçant du chef de section ou de secteur.