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Art. 43 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

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Art. 43 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

1 Le grade d'aspirant est attribué aux personnes qui suivent leur première année de formation policière en vue de l'obtention de leur brevet fédéral.

2 Le grade de policier en formation est attribué aux aspirants dès leur assermentation.

3 Le grade de gendarme est attribué aux aspirants de police ayant obtenu leur brevet fédéral de policier.

4 Le grade de caporal est attribué aux gendarmes ayant cinq ans d’expérience.

5 Le grade de sergent est attribué aux sous-officiers I.

6 Le grade de sergent-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I.

7 Le grade de sergent-major est attribué aux sous-officiers II.

8 Le grade de sergent-major-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II.

9 Le grade d’adjudant est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie.

10 Le grade d’adjudant-chef est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie qui occupent une fonction de remplaçant du chef de section ou de secteur.

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