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Art. 37 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 37 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

Les fonctions policières au sein de la police cantonale sont les suivantes

a) chef de service (commandant);

b) officier II (chef de secteur);

c) officier I (chef de section ou de commissariat);

d) sous-officiers supérieurs de gendarmerie ou de police judiciaire;

e) sous-officiers de gendarmerie ou de police judiciaire II;

f) sous-officiers de gendarmerie ou de police judiciaire I;

g) agent de gendarmerie;

h) inspecteur scientifique de police judiciaire;

i) assistant de sécurité publique;

j) inspecteur en cybercriminalité.

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