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551.11 VOPOLOPOL CH-JU

Art. 28 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 28 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

Le chef de la police judiciaire a notamment les attributions suivantes

a) il organise et surveille les commissariats;

b) il inspecte l'armement, l'équipement et l'habillement des agents;

c) il veille à ce que les services de permanence et les services de piquet requis soient assurés;

d) il soumet au commandant toute proposition touchant les questions administratives, telles que les préavis concernant l'octroi des congés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat, les affectations et l'utilisation de véhicules et de matériel privés;

e) …

f) il est responsable de l'instruction des agents;

g) il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité;

h) il prévient le commandant dans les cas graves;

i) il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques;

j) il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis.

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