Art. 28 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Art. 28 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Le chef de la police judiciaire a notamment les attributions suivantes
a) il organise et surveille les commissariats;
b) il inspecte l'armement, l'équipement et l'habillement des agents;
c) il veille à ce que les services de permanence et les services de piquet requis soient assurés;
d) il soumet au commandant toute proposition touchant les questions administratives, telles que les préavis concernant l'octroi des congés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat, les affectations et l'utilisation de véhicules et de matériel privés;
e) …
f) il est responsable de l'instruction des agents;
g) il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité;
h) il prévient le commandant dans les cas graves;
i) il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques;
j) il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis.