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Art. 27 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 27 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

La police judiciaire a notamment les attributions suivantes

a) elle prévient les crimes, délits et contraventions;

b) elle lutte contre la criminalité;

c) elle recherche et identifie les auteurs d'infractions;

d) elle recherche les personnes, objets et véhicules;

e) elle assure l’identification judiciaire;

f) elle assure une étroite collaboration avec les autres services de la police;

g) elle assume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec les sections de la gendarmerie;

h) elle exécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou des tribunaux (art. 6 de la loi sur la police cantonale).

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