551.11
VOPOLOPOL
CH-JU
Art. 27 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Art. 27 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
La police judiciaire a notamment les attributions suivantes
a) elle prévient les crimes, délits et contraventions;
b) elle lutte contre la criminalité;
c) elle recherche et identifie les auteurs d'infractions;
d) elle recherche les personnes, objets et véhicules;
e) elle assure l’identification judiciaire;
f) elle assure une étroite collaboration avec les autres services de la police;
g) elle assume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec les sections de la gendarmerie;
h) elle exécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou des tribunaux (art. 6 de la loi sur la police cantonale).