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Art. 25 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

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Art. 25 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

Les agents de la gendarmerie travaillent en uniforme. Selon les circonstances et instructions spécifiques, ils peuvent être appelés à travailler en tenue civile ou dans une tenue spécifique.

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