Art. 23 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Art. 23 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Le chef de la gendarmerie, en étroite collaboration avec les quatre chefs de section, a notamment les attributions suivantes
a) il organise et surveille les sections;
b) il inspecte l'armement, l'équipement et l'habillement des agents;
c) il veille à ce que les services de permanence et les services de piquet requis soient assurés;
d) il soumet au commandant toute proposition touchant les questions administratives, telles que les préavis concernant l'octroi des congés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat, les affectations et l'utilisation de véhicules et de matériel privés;
e) …
f) il est responsable de l'instruction des agents;
g) il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité;
h) il prévient le commandant dans les cas graves;
i) il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques;
j) il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis.