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Art. 22 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 22 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

La gendarmerie a notamment les attributions suivantes

a) elle prévient, recherche et constate les infractions et en dénonce les auteurs aux autorités compétentes;

b) elle arrête les individus surpris en flagrant délit;

c) elle recherche et, s'il y a lieu, arrête les individus signalés;

d) elle assure la police d'ordre et de circulation;

e) elle constate les accidents et en recherche les causes;

f) elle se charge de l'éducation routière;

g) elle assure la permanence de la centrale d'engagement et des télécommunications;

h) elle assume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec le secteur police judiciaire;

i) elle exécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou des tribunaux (art. 6 de la loi sur la police cantonale);

j) elle garantit la desserte de réceptions;

k) elle escorte les personnes privées de liberté;

l) elle assure une étroite collaboration avec les autres entités de la police;

m) elle exécute les contrats de prestations et les contrats ressources conclus avec les communes;

n) elle collabore avec les services de sécurité communaux.

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