Art. 22 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Art. 22 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
La gendarmerie a notamment les attributions suivantes
a) elle prévient, recherche et constate les infractions et en dénonce les auteurs aux autorités compétentes;
b) elle arrête les individus surpris en flagrant délit;
c) elle recherche et, s'il y a lieu, arrête les individus signalés;
d) elle assure la police d'ordre et de circulation;
e) elle constate les accidents et en recherche les causes;
f) elle se charge de l'éducation routière;
g) elle assure la permanence de la centrale d'engagement et des télécommunications;
h) elle assume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec le secteur police judiciaire;
i) elle exécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou des tribunaux (art. 6 de la loi sur la police cantonale);
j) elle garantit la desserte de réceptions;
k) elle escorte les personnes privées de liberté;
l) elle assure une étroite collaboration avec les autres entités de la police;
m) elle exécute les contrats de prestations et les contrats ressources conclus avec les communes;
n) elle collabore avec les services de sécurité communaux.