Art. 21 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
Art. 21 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)
1 La gendarmerie est composée des quatre sections suivantes
a) la section "unités spéciales" est en charge de la centrale d´engagement et de télécommunications, de la police de la circulation, du groupe d'intervention et du centre opérations et planification;
b) la section "nord" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur le district de Porrentruy;
c) la section "centre" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur les districts des Franches-Montagnes et de Delémont, ainsi que des missions canines;
d) la section "sud" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur le district de Moutier.
2 L'état-major est compétent pour décider du rattachement des communes à l'une des sections prévues à l'alinéa 1, lettre b à d. Il en informe le Gouvernement.