Legislator Jurisprudence & Législation
551.11 VOPOLOPOL CH-JU

Art. 21 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (54 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

1 La gendarmerie est composée des quatre sections suivantes

a) la section "unités spéciales" est en charge de la centrale d´engagement et de télécommunications, de la police de la circulation, du groupe d'intervention et du centre opérations et planification;

b) la section "nord" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur le district de Porrentruy;

c) la section "centre" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur les districts des Franches-Montagnes et de Delémont, ainsi que des missions canines;

d) la section "sud" est en charge des activités de police-secours et de police de proximité déployées principalement sur le district de Moutier.

2 L'état-major est compétent pour décider du rattachement des communes à l'une des sections prévues à l'alinéa 1, lettre b à d. Il en informe le Gouvernement.

← Art. 20 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol) 5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale Art. 22 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →