Legislator Jurisprudence & Législation
551.11 VOPOLOPOL CH-JU

Art. 15 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (54 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol)

La cellule "logistique" est responsable de l´ensemble du matériel et des moyens techniques mis à disposition du service. Elle est chargée notamment

a) de contribuer à l´établissement du budget annuel selon les besoins du service;

b) d'assurer la distribution et la gestion de l'armement, de l'équipement et de l'habillement des agents de police;

c) de garantir le bon fonctionnement du parc automobile de la police et d'en assurer l'entretien en collaboration avec le garage du Service des infrastructures.

← Art. 14 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol) 5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale Art. 16 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale (OPol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →