551.1
POLGLPOL
CH-JU
Art. 99 Loi sur la police cantonale (LPol)
5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Art. 99 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors
a) versées aux archives de l’Etat; ou
b) effacées et détruites.
2 Le commandant peut, sur la base d'une analysis des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. La prolongation n'est pas renouvelable.
3 La prolongation du délai de conservation est admise notamment
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves;
b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers, notamment d'ordre scientifique, didactique ou statistique.