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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 99 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 99 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors

a) versées aux archives de l’Etat; ou

b) effacées et détruites.

2 Le commandant peut, sur la base d'une analysis des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. La prolongation n'est pas renouvelable.

3 La prolongation du délai de conservation est admise notamment

a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves;

b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers, notamment d'ordre scientifique, didactique ou statistique.

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