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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 98 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 98 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches de la police cantonale sont effacées et/ou détruites.

2 La police cantonale règle les modalités ainsi que la procédure d’effacement et de destruction de ses données.

3 Toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police cantonale l’effacement et la destruction des pièces du dossier personnel, ainsi que du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.

4 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, prend position sur la demande d’effacement et de destruction, conformément aux règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

5 Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l’exécution de l’effacement et/ou de la destruction des données qui doivent être supprimées.

6 Aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite d’une procédure, notamment lorsque des infractions demeurent non-élucidées, le commandant en refuse l’effacement et la destruction.

7 Lorsque la police cantonale ne peut effacer ou détruire des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces données et préserve les droits des personnes concernées.

8 Lorsqu’elle procède à l’effacement, à la destruction ou à la limitation du traitement de données, la police cantonale informe les autorités ou les tiers à qui ces données ont été communiquées, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à la suppression ou de limiter le traitement de celles-ci.

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