Legislator Jurisprudence & Législation
551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 97 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (161 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 97 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.

2 La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.

3 La durée de conservation des diverses catégories de données est définie par voie d'ordonnance.

← Art. 96 Loi sur la police cantonale (LPol) 5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale Art. 97A Loi sur la police cantonale (LPol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →