Art. 95 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 95 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour
a) éviter de nuire au déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours;
b) éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions;
c) exécuter des sanctions pénales;
d) assurer la protection de la sécurité publique;
e) assurer la sûreté de l'Etat;
f) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2 La possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel est réservée.