Legislator Jurisprudence & Législation
551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 95 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (161 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 95 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour

a) éviter de nuire au déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours;

b) éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions;

c) exécuter des sanctions pénales;

d) assurer la protection de la sécurité publique;

e) assurer la sûreté de l'Etat;

f) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.

2 La possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel est réservée.

← Art. 94B Loi sur la police cantonale (LPol) 5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale Art. 96 Loi sur la police cantonale (LPol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →