551.1
POLGLPOL
CH-JU
Art. 93 Loi sur la police cantonale (LPol)
5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Art. 93 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignement est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2 Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, la possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel est réservée.