Art. 92A Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 92A Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Dans le cadre du concept de gestion des menaces et de prévention de la violence, la police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux personnes menacées, lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour écarter un danger sérieux.
2 La police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux partenaires du réseau d’annonce au sens de l’article 47c, lorsque la communication est nécessaire et appropriée à la gestion du cas.
3 Dans le cadre de leur activité d’intervention, les agents de la police cantonale et des polices communales et intercommunales, ainsi que le personnel de la centrale d’engagement et des télécommunications, disposent des renseignements relatifs à la personne à risque nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
4 La personne à risque est informée de la communication des données faite conformément à l’alinéa 1, sauf si la communication doit être différée ou refusée en présence d’intérêts publics ou privés prépondérants.