Legislator Jurisprudence & Législation
551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 92 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Ouvrir la source officielle Texte complet (161 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 92 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire.

2 Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d'un intérêt légitime si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.

3 …

4 Les données concernant des infractions présentant un caractère sériel peuvent être transmises à l´autorité d´un autre canton en charge de l'affaire ou à un service de police en charge de la coordination opérationnelle et préventive des infractions à caractère sériel, lorsqu'un accord intercantonal le prévoit.

5 Le Gouvernement règle, par voie d´ordonnance, la transmission des rapports de police.

6 La police cantonale peut accorder l'accès à tout ou partie des données qu'elle gère à d'autres autorités lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

← Art. 91C Loi sur la police cantonale (LPol) 5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale Art. 92A Loi sur la police cantonale (LPol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →