Art. 92 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 92 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
2 Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d'un intérêt légitime si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.
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4 Les données concernant des infractions présentant un caractère sériel peuvent être transmises à l´autorité d´un autre canton en charge de l'affaire ou à un service de police en charge de la coordination opérationnelle et préventive des infractions à caractère sériel, lorsqu'un accord intercantonal le prévoit.
5 Le Gouvernement règle, par voie d´ordonnance, la transmission des rapports de police.
6 La police cantonale peut accorder l'accès à tout ou partie des données qu'elle gère à d'autres autorités lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.