Art. 91C Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 91C Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale désigne parmi ses collaborateurs un délégué à la protection des données (dénommé ci-après : "le délégué").
2 Le délégué veille au respect par la police cantonale des dispositions légales en matière de protection des données et de transparence. Pour ce faire, il effectue notamment les tâches suivantes
a) évaluer et vérifier les procédés internes de traitement des données;
b) informer le responsable du traitement et les collaborateurs de la police cantonale sur les règles applicables en matière de protection des données, notamment sur les obligations qui leur incombent, les conseiller et les former dans ce domaine;
c) assurer le contact et le dialogue entre la police cantonale et les personnes concernées par un traitement de données, de même qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données et de transparence.