Art. 91B Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 91B Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale tient un registre de ses activités de traitement.
2 Ce registre contient au moins les indications suivantes
a) l’identité du responsable du traitement;
b) la finalité du traitement;
c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées;
d) les catégories de destinataires;
e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;
f) la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer;
g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.
3 La police cantonale tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que le nom des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.
4 Elle met ce registre à disposition du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, sur demande de celui-ci.