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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 91B Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 91B Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale tient un registre de ses activités de traitement.

2 Ce registre contient au moins les indications suivantes

a) l’identité du responsable du traitement;

b) la finalité du traitement;

c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées;

d) les catégories de destinataires;

e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;

f) la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer;

g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.

3 La police cantonale tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que le nom des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.

4 Elle met ce registre à disposition du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, sur demande de celui-ci.

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