Art. 89 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 89 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale est habilitée à collecter et à traiter
a) les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales;
b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un délit ou en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence;
c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales;
d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son personnel.
2 Elle peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées, ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.
3 Elle accomplit les obligations qui incombent aux responsables de traitement.