Art. 83 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 83 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale est en principe armée. Les exceptions sont réglées par les ordres de service.
2 L'usage des armes à feu doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
3 L'usage des armes à feu n'entre en considération que dans les circonstances suivantes
a) la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;
b) un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;
c) une personne ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution;
d) pour libérer un otage;
e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un important préjudice.
4 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent.
5 Si la sommation risque de ne pas être perçue au vu des circonstances, un coup de semonce peut être tiré.
6 L'agent de la police cantonale qui fait usage de son arme à feu en avise immédiatement l'officier de permanence, lequel pourvoit à la saisie immédiate de l'arme en question. Les exceptions prévues par les ordres de service sont réservées.