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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 83 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 83 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale est en principe armée. Les exceptions sont réglées par les ordres de service.

2 L'usage des armes à feu doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.

3 L'usage des armes à feu n'entre en considération que dans les circonstances suivantes

a) la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;

b) un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;

c) une personne ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution;

d) pour libérer un otage;

e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction causerait un important préjudice.

4 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent.

5 Si la sommation risque de ne pas être perçue au vu des circonstances, un coup de semonce peut être tiré.

6 L'agent de la police cantonale qui fait usage de son arme à feu en avise immédiatement l'officier de permanence, lequel pourvoit à la saisie immédiate de l'arme en question. Les exceptions prévues par les ordres de service sont réservées.

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