Art. 8 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 8 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes
a) veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois;
b) prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics;
c) prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;
d) assurer la protection des personnes et des biens;
e) mener des actions de prévention, d’information, d'éducation et de répression;
f) exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat;
g) réceptionner les appels des lignes d'urgence et des alarmes en lien avec son activité.
2 La police cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.
3 Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont confiées par la législation spéciale.
4 Les missions décrites aux lettres f et g de l'alinéa 1 sont du seul ressort de la police cantonale. Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices communales et intercommunales.