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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 8 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 8 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes

a) veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois;

b) prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics;

c) prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;

d) assurer la protection des personnes et des biens;

e) mener des actions de prévention, d’information, d'éducation et de répression;

f) exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat;

g) réceptionner les appels des lignes d'urgence et des alarmes en lien avec son activité.

2 La police cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.

3 Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont confiées par la législation spéciale.

4 Les missions décrites aux lettres f et g de l'alinéa 1 sont du seul ressort de la police cantonale. Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices communales et intercommunales.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2016 137 · ju (art. 8 al. 1 let. g LPol)
Police Dispatcher's Appeal Against Dismissal Rejected Due to Public Interest in Trustworthy Force
Cited as a specific mission of the cantonal police, relevant to the employee's role.