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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 74 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 74 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des investigations préliminaires de façon secrète si les conditions suivantes sont réalisées

a) des indices suffisants laissent penser qu'un infraction pourrait être commise;

b) la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la méthode; et

c) d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches envisageables, à défaut d'être secrètes, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Seul un agent de police peut procéder à des investigations préliminaires de façon secrète, à l'exclusion des assistants de sécurité publique.

3 Avec l'accord du commandant, l'agent en question peut être doté d'une identité d'emprunt.

4 La mesure est ordonnée par un officier de police.

5 L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du juge des mesures de contrainte. La demande doit être déposée au plus tard dans les 24 heures après que la mesure a été ordonnée.

6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure.

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