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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 73 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 73 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les conditions suivantes sont réalisées

a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis; et

b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.

2 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum.

3 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère public.

4 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.

5 Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.

6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure.

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