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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 72A Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 72A Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Dans le cadre d’une observation préventive, la police cantonale peut utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins

a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations;

b) d’effectuer des enregistrements vidéos;

c) de localiser une personne ou une chose.

2 Le recours à un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes

a) existence d’indices suffisants qu’un crime grave pourrait être commis;

b) autorisation du juge des mesures de contrainte requise par la police dans les 24 heures suivant le début de la mesure.

3 Au surplus, les articles 274, alinéas 2 et 5, 275 à 278, 279, alinéas 1 et 2, et 281, alinéas 1 à 3, du Code de procédure pénale suisse s’appliquent par analogie à l’utilisation par la police d’un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose.

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