Art. 72A Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 72A Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Dans le cadre d’une observation préventive, la police cantonale peut utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins
a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations;
b) d’effectuer des enregistrements vidéos;
c) de localiser une personne ou une chose.
2 Le recours à un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes
a) existence d’indices suffisants qu’un crime grave pourrait être commis;
b) autorisation du juge des mesures de contrainte requise par la police dans les 24 heures suivant le début de la mesure.
3 Au surplus, les articles 274, alinéas 2 et 5, 275 à 278, 279, alinéas 1 et 2, et 281, alinéas 1 à 3, du Code de procédure pénale suisse s’appliquent par analogie à l’utilisation par la police d’un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose.