Art. 72 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 72 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Afin de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit, la police cantonale peut, avant l'ouverture d'une instruction par la direction de la procédure, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles si les conditions suivantes sont réalisées
a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit peut être commis; et
b) d'autres mesures de recherche d'informations n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
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3 La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum.
4 Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère public.
5 Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure.