Art. 69 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 69 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Dès que les conditions préalables à la saisie ont disparu, les objets sont restitués à la personne à laquelle ils ont été enlevés, sauf s'il subsiste un doute quant au droit de celle-ci sur lesdits objets.
2 Si plusieurs personnes font valoir un droit sur un objet à restituer ou s'il subsiste un doute quant à leur droit sur l'objet, un délai est imparti aux intéressés pour obtenir une décision judiciaire quant à leur droit à la restitution. A l'échéance de ce délai, l'ordonnance de conservation est levée et l'objet est restitué à la personne à laquelle il avait été enlevé.
3 Tout objet trouvé est remis à la personne qui l'a trouvé si personne n'a fait valoir de droit sur cet objet.
4 La restitution porte sur le produit de la réalisation si l'objet a été réalisé.