Art. 6 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 6 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Sur requête, la police cantonale prête assistance aux autorités administratives et aux tribunaux, à condition que la mise en œuvre de mesures de police ou l'emploi de la contrainte directe soit prévue par la législation ou qu'elle soit indispensable à l'accomplissement des tâches incombant à l'autorité requérante.
2 Le droit de requérir la police cantonale appartient
a) au Gouvernement;
b) au Département;
c) aux autorités judiciaires;
d) au préposé à la protection des données et à la transparence et à la commission de la protection des données et de la transparence.
3 Les autres départements peuvent requérir la police cantonale par l'intermédiaire du Département.
4 Dans des cas récurrents, l'autorité requérante peut être autorisée par le Département à requérir directement la police cantonale.
5 La licéité de la mesure devant être mise en œuvre est déterminée par le droit régissant l'activité de l'autorité requérante, tandis que la licéité de la mise en œuvre proprement dite est déterminée par le droit régissant l'activité de l'autorité de police.
6 Les requêtes sont formulées par écrit. Elles font état du but et des bases légales de la mesure à mettre en œuvre.
7 En cas d'urgence, la requête peut être présentée oralement. Elle ne peut alors être reçue que par un officier et elle doit être confirmée par écrit dès que possible.
8 La requête ayant pour objet la mise en œuvre d'une privation de liberté doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure, ou au moins la mentionner précisément.
9 Les dispositions spéciales concernant l'assistance et l'entraide policière, judiciaire et administrative sont réservées.