Art. 58 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 58 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Le renvoi et/ou l'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite comportant les indications suivantes
a) la désignation de l'autorité qui a statué;
b) le nom de la personne concernée par la mesure;
c) la durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès;
d) la désignation précise du lieu ou du périmètre interdit;
e) une description sommaire des motifs justifiant la décision;
f) dans les cas graves, le fait que la décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse;
g) les délais et voies de droit;
h) l'indication selon laquelle la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours;
i) la date de la décision;
j) la signature.
2 L'opposition et le recours contre cette décision n'ont pas d'effet suspensif.
3 La police cantonale peut, sur ordre d'un officier de police, signifier verbalement une décision de renvoi et/ou d'interdiction d'accès valable vingt-quatre heures et conduire la personne concernée hors du lieu ou du périmètre concerné.
4 Si les circonstances le justifient, notamment lorsque la décision signifiée verbalement n'a pas été respectée, la police cantonale peut conduire la personne concernée dans un poste de police pour lui notifier une décision écrite.