Art. 57 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 57 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans les cas suivants
a) elles sont menacées d'un danger grave et imminent;
b) il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l'ordre publics;
c) elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et d'ordre publics, en particulier les interventions de la police, des sapeurs-pompiers ou des services de sauvetage;
d) elles empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application d'ordonnances exécutoires, ou s'ingèrent dans son action;
e) elles font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale;
f) elles mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique;
g) elles participent à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des produits stupéfiants.
2 La durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois.