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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 57 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 57 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans les cas suivants

a) elles sont menacées d'un danger grave et imminent;

b) il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes faisant manifestement partie du même attroupement menacent ou troublent la sécurité et l'ordre publics;

c) elles gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de la sécurité et d'ordre publics, en particulier les interventions de la police, des sapeurs-pompiers ou des services de sauvetage;

d) elles empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application d'ordonnances exécutoires, ou s'ingèrent dans son action;

e) elles font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale;

f) elles mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement d'y attenter, en particulier dans les cas de violence domestique;

g) elles participent à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des produits stupéfiants.

2 La durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois.

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