Art. 52 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 52 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale peut priver une personne de liberté
a) lorsque la protection de cette personne ou d'un tiers contre un danger menaçant son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige;
b) lorsque cette personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état qui exclut l'exercice du libre arbitre;
c) lorsque cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un acte punissable grave;
d) lorsque cette personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;
e) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d'extradition;
f) dans le cadre d'une réquisition d'une autorité administrative ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
1bis La mesure est ordonnée par un officier de police.
2 Lorsque la personne privée de liberté présente un danger pour elle-même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte sont réservées.