Art. 50 Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 50 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions qu'elle justifie de son identité.
2 La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité, montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants.
3 Le contrôle d'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse, aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un milieu, un endroit ou lors d'une période fortement criminogènes, si la personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle appartient à un certain groupe de personnes.
4 La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à leur disposition.
5 Si la personne contrôlée n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
6 La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le temps nécessaire à son identification.
7 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu'elle est retenue au poste. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis.