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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 47C Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 47C Loi sur la police cantonale (LPol)

1 Les référents des partenaires suivants peuvent annoncer au groupe MPV toute information, y compris portant sur des données sensibles, relative à un risque important de commission d’un acte de violence susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers

a) les unités administratives de l’Etat;

b) les autorités communales et intercommunales ainsi que les unités administratives des communes;

c) les autres collectivités de droit public;

d) les établissements de droit public;

e) les autorités judiciaires;

f) les institutions privées, lorsqu’elles accomplissent des tâches de droit public;

g) les personnes exerçant une profession sanitaire;

h) les associations poursuivant un but social, de prévention et de soutien ainsi que les associations religieuses.

2 Les référents des partenaires collaborent avec le groupe MPV et peuvent lui communiquer, sur demande, toute information nécessaire à la gestion d’un cas, y compris portant sur des données sensibles relatives à des personnes à risque.

3 Les référents des partenaires cités à l’alinéa 1, lettres a à f et h, sont déliés de leur secret de fonction dans leurs relations avec le groupe MPV.

4 Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sanitaire.

5 Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires désignés référents sont déliés de leur secret professionnel dans leurs relations avec le groupe MPV.

6 L’anonymat est garanti, de telle sorte que le nom de la personne qui annonce un cas au groupe MPV ou qui collabore avec celui-ci, ainsi que le nom de l’unité administrative, de l’autorité ou de l’entité publique ou privée dans laquelle elle travaille, ne sont pas communiqués à la personne à risque.

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