Art. 47C Loi sur la police cantonale (LPol)
Art. 47C Loi sur la police cantonale (LPol)
1 Les référents des partenaires suivants peuvent annoncer au groupe MPV toute information, y compris portant sur des données sensibles, relative à un risque important de commission d’un acte de violence susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers
a) les unités administratives de l’Etat;
b) les autorités communales et intercommunales ainsi que les unités administratives des communes;
c) les autres collectivités de droit public;
d) les établissements de droit public;
e) les autorités judiciaires;
f) les institutions privées, lorsqu’elles accomplissent des tâches de droit public;
g) les personnes exerçant une profession sanitaire;
h) les associations poursuivant un but social, de prévention et de soutien ainsi que les associations religieuses.
2 Les référents des partenaires collaborent avec le groupe MPV et peuvent lui communiquer, sur demande, toute information nécessaire à la gestion d’un cas, y compris portant sur des données sensibles relatives à des personnes à risque.
3 Les référents des partenaires cités à l’alinéa 1, lettres a à f et h, sont déliés de leur secret de fonction dans leurs relations avec le groupe MPV.
4 Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sanitaire.
5 Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires désignés référents sont déliés de leur secret professionnel dans leurs relations avec le groupe MPV.
6 L’anonymat est garanti, de telle sorte que le nom de la personne qui annonce un cas au groupe MPV ou qui collabore avec celui-ci, ainsi que le nom de l’unité administrative, de l’autorité ou de l’entité publique ou privée dans laquelle elle travaille, ne sont pas communiqués à la personne à risque.