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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 3 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 3 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police et à recourir à la force.

2 Seuls les corps de police remplissant les exigences minimales suivantes peuvent être constitués au niveau communal

a) disposer d'un effectif de cinq policiers au moins;

b) tenir un guichet en collaboration avec la police cantonale;

c) enregistrer les infractions poursuivies sur plainte.

3 Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police intercommunal.

4 Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne peuvent pas engager de policiers.

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