551.1
POLGLPOL
CH-JU
Art. 3 Loi sur la police cantonale (LPol)
5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
Art. 3 Loi sur la police cantonale (LPol)
1 La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police et à recourir à la force.
2 Seuls les corps de police remplissant les exigences minimales suivantes peuvent être constitués au niveau communal
a) disposer d'un effectif de cinq policiers au moins;
b) tenir un guichet en collaboration avec la police cantonale;
c) enregistrer les infractions poursuivies sur plainte.
3 Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police intercommunal.
4 Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne peuvent pas engager de policiers.