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551.1 POLGLPOL CH-JU

Art. 22 Loi sur la police cantonale (LPol)

5. Défense nationale, police » 55. Police » 551. Police cantonale
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Art. 22 Loi sur la police cantonale (LPol)

1 La police cantonale collabore avec les communes.

2 Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique.

3 En cas de besoin, les polices communales et intercommunales sont tenues de prêter aide à la police cantonale, si celle-ci le requiert.

4 Lorsque les deux polices collaborent, la direction des opérations est assumée en principe par la police cantonale.

5 Lorsqu'ils sont appelés à collaborer avec la police cantonale en fonction de leur formation, les agents des polices communales et intercommunales ont les mêmes compétences et devoirs que celle-ci sur l'ensemble du territoire cantonal.

6 Le Département peut, d'entente avec les autorités communales concernées, passer des conventions portant sur la coopération entre la police cantonale et les polices communales et intercommunales, ainsi que conclure des contrats de prestations ou des contrats ressources.

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